19.2. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent annuellement le contingent intérimaire émis à l’égard d’une érablière lorsqu’un producteur livre à l’agence de vente ou déclare comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 105% du contingent intérimaire émis pour cette érablière pendant les 3 années de commercialisation précédentes aux conditions suivantes:1° le producteur ne doit pas exploiter plus d’entailles que le nombre d’entailles visées par son contingent et ces entailles doivent être exploitées dans l’érablière qu’il a déclarée conformément au présent règlement;
2° le producteur doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 décembre précédant le début de l’année de commercialisation pour laquelle il demande une augmentation de son contingent intérimaire, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 12 sur lequel il inscrit les renseignements demandés dont il atteste la véracité, et auquel il joint les documents spécifiés à ce formulaire ainsi que la description cadastrale et un plan à jour de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global ainsi qu’un décompte des entailles pouvant être exploitées par le producteur sur cette érablière, le tout sur un formulaire semblable au formulaire reproduit en annexe 11 attesté par un ingénieur forestier, incluant les documents spécifiés à ce formulaire sur support électronique;
3° lorsqu’un producteur acquiert ou cède un site pour lequel un contingent est émis, l’historique de production de ce site doit être ajouté ou retiré du calcul fait pour la période de référence de 3 ans; à défaut de pouvoir identifier la production spécifique réalisée sur ce site, celle-ci est calculée en proportion du nombre d’entailles sur la production totale de l’érablière.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en avisent le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Décision 9759, a. 15; 11504-aDécision 11504, a. 512.